Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.658
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° H 18-10.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Das assurances mutuelles, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Das SA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Espérance rénovation et négociation, société civile, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Espérance rénovation et négociation, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SCI Espérance rénovation et négociation (la SCI) qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes A... et B... à compter du 1er septembre 2010, a conclu conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs » (GRL), un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs) ; que la SCI ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme ; qu'exposant avoir découvert à l'occasion d'un litige opposant la SCI à Mmes A... et B..., qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par M. Y..., gérant de la SCI, à Mme A... et M. C..., le 15 septembre 2010, contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs ont assigné la SCI et M. Y... en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée ;
Attendu que pour débouter les assureurs de leur demande d'annulation du contrat d'assurance, l'arrêt retient que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernent manifestement le second bail ; que le contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec M. Y..., agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ; que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 113-2,3° et L. 113-8 du code des assurances ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Das assurances mutuelles et Das SA de leur demande de nullité du contrat GRL « garantie des risques locatifs » souscrit le 15 septembre 2010 par la SCI Espérance rénovation et négociation, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Espérance rénovation et négociation et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Espérance rénovation et négociation et de M. Y... ; les condamne à payer aux sociétés Das assurances mutuelles et Das SA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 113-2,3° et L. 113-8 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-10.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.