Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.348
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° A 17-31.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me J... , avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) et les productions, que le 31 janvier 2012, Mme Y... a, par l'intermédiaire de M. B..., agent général d'assurances (l'agent général), souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un ensemble immobilier qu'elle avait acquis avec M. X... le 7 janvier 2012 ; que l'immeuble et le mobilier le garnissant ayant été détruits à la suite d'un incendie survenu le 24 avril 2012, Mme Y... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a opposé s'agissant des dommages mobiliers la limite de garantie de 80 000 euros stipulée au contrat et fait application, s'agissant des dommages immobiliers de la règle proportionnelle de primes en raison de l'inexactitude des déclarations relatives au nombre de pièces principales et à la superficie des dépendances ; que Mme Y... et M. X... ont alors assigné l'assureur en soutenant que l'agent général avait commis une faute engageant la responsabilité de l'assureur en retenant des données erronées concernant la consistance des lieux et en sous-estimant la valeur du mobilier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait signé la dernière page de la police d'assurance intitulée « information préalable à la souscription de votre contrat habitation » et que le formulaire ainsi complété précisait qu'au cours des échanges intervenus « vous nous avez exposé votre situation personnelle et communiqué les éléments préalables à la souscription de ce contrat. A partir de ces informations, et au regard de vos déclarations, besoins et exigences, nous avons établi un projet de contrat dont les conditions générales et les conditions particulières vous ont été remises », puis constaté que l'agent général n'avait pu effectuer une visite détaillée des lieux, que Mme Y... avait signé sans la moindre réserve le contrat litigieux, sur lequel la valeur mobilière assurée apparaissait clairement, et qu'elle n'avait pas attiré l'attention de l'agent général sur la superficie réelle de la maison et la valeur inhabituelle des meubles la garnissant, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent général n'avait commis aucune faute engageant la responsabilité de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-31.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.