Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-13.354
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° N 18-13.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 27 mars 2017 et 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emmanuelle X..., veuve Y...,

2°/ à Mme Sarah Y...,

domiciliées [...] ,

3°/ à Mme Morgan Y..., élisant domicile [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mars 2017 de la cour d'appel de Paris ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis Y... est décédé le [...] , à l'âge de 63 ans, d'un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l'amiante, diagnostiqué le 17 février 2012 ; que sa veuve, Mme Emmanuelle Y..., a demandé au FIVA l'indemnisation de son préjudice économique ; que ses filles, Sarah et Morgan Y..., sont intervenues aux mêmes fins en appel ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice économique subi par Mme Emmanuelle Y... entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015, l'arrêt, après avoir relevé que les parties sont d'accord sur le montant du revenu de référence en 2012, soit 60 708,53 euros, énonce que doit être retenue une répartition de ce revenu à hauteur de 60 % pour Mme Y... et de 20 % pour chacune de ses deux filles, puis, pour calculer les pertes de revenus subies par celle-là, prend en compte des revenus annuels revalorisés de 61 147,99 euros pour 2013, 61 392,13 euros pour 2014 et de 61 421,43 euros pour 2015, auxquels il ajoute la rente versée par le FIVA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Emmanuelle Y... la somme de 46 191,81 euros en indemnisation de son préjudice économique subi entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015 du fait du décès de son époux, Francis Y..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Emmanuelle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-13.354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.