Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-12.285
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° A 18-12.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme B... X..., épouse Y...,

2°/ M. C... Y...,

3°/ M. Patrick Y...,

4°/ M. F... Y...,

tous quatre domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD , société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Patrick et B... Y... et MM. C... et F... Y..., de Me D... , avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 2004, M. F... Y... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, M. F... Y..., ses deux parents, M. et Mme Patrick et B... Y..., et son frère, M. C... Y..., ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que la société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que pour condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y... un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros, correspondant au montant total de l'offre définitive d'indemnisation, du 9 septembre 2009, date de l'expiration du délai de cinq mois ayant suivi celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, au 18 mars 2011, date de cette offre, l'arrêt retient que cette société justifie avoir adressé le 17 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de huit mois ayant suivi l'accident, une offre provisionnelle à la victime, dont l'état n'était pas encore consolidé, par l'intermédiaire de M. E... , M. et Mme Patrick et B... Y... ayant fait savoir à l'assureur qu'il convenait d'adresser à cet avocat toute correspondance relative au dossier, et que cette première offre provisionnelle ne saurait être considérée comme manifestement dérisoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y..., en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros entre le 9 septembre 2009 et le 18 mars 2011, ces intérêts pouvant eux-mêmes produire des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. F... Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-12.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.