Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
17-31.388
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° U 17-31.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Ace European Group Limited, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ace European Group Limited, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2017), que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan chauffagiste, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Ace European Group Limited (l'assureur) lui garantissant, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d'incapacité temporaire totale (ITT), celle-ci étant définie par le contrat comme « l'impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident reconnu médicalement » ; qu'ayant subi une arthroplastie de la hanche droite, il a été en arrêt de travail du 16 février 2010 au 6 novembre 2011, date à laquelle il a perçu du régime social des indépendants une pension d'invalidité ; que l'assureur lui a versé l'indemnité prévue au contrat jusqu'au 18 juin 2011, terme de la période d'ITT retenu par son expert ; que M. X... ayant contesté les conclusions de cet expert, une expertise amiable a été diligentée, qui, de manière identique, a fixé la durée de l'ITT du 16 février 2010 au 17 juin 2011 ; que soutenant avoir été en état d'ITT jusqu'au 3 mars 2012, date limite de la durée contractuelle d'indemnisation, M. X... a assigné l'assureur en paiement du solde de l'indemnité qu'il estimait lui être due ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était médicalement démontré qu'en dépit de la prolongation des arrêts de travail dont avait bénéficié M. X... jusqu'au 4 janvier 2012, l'état de santé de ce dernier ne justifiait pas un arrêt total de son activité professionnelle après le 18 juin 2011 et jusqu'au 10 septembre 2012, date d'une nouvelle intervention chirurgicale, a souverainement estimé qu'après le 18 juin 2011, M. X... n'était plus dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que la première branche, qui est inopérante en ce qu'elle critique un motif surabondant, ne peut être accueillie ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-31.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.