Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.256
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° A 17-31.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société KMND, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société KMND, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI KMND du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de marque Lamborghini, propriété de la SCI KMND (la société) qui, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, l'avait assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), a été endommagé lors de deux accidents de la circulation survenus le 20 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société, l'arrêt énonce qu'il est de principe que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré, que dès lors qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre sa garantie en versant à la société la valeur de remplacement du véhicule, il était légitime qu'afin de vérifier que le montant de l'indemnité sollicitée n'était pas supérieur au prix d'achat réel du véhicule, l'assureur réclame à l'assurée des pièces justifiant celui dont elle faisait état, et qu'à défaut d'avoir produit de telles pièces, la société ne prouve pas que les conditions de la garantie demandée sont réunies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-31.256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.