Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-11.719
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° K 18-11.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Cédric Y...,

2°/ à Mme Nathalie Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 24 septembre 2007, M. X... a déposé un recours en annulation d'un permis de construire accordé le 26 juillet 2007 à M. et Mme Y... sur une parcelle jouxtant l'une de celles pour lesquelles son bailleur lui avait donné congé, le 24 avril 2007 pour le 24 avril 2008, en vue de la résiliation partielle du bail rural qui lui avait été consenti ; que, le 8 janvier 2008, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation totale de ce bail en faisant valoir que cette résiliation partielle compromettrait gravement l'équilibre de son exploitation ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 8 février 2012 , confirmé par arrêt du 23 janvier 2014 ; que, par arrêt du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif qui l'avait débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté autorisant le permis de construire ; qu'après avoir vendu le terrain litigieux le 14 mars 2013, M. et Mme Y... ont assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en indemnisation du préjudice résultant, selon eux, du fait qu'ils n'avaient pas poursuivi leur projet de construction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour dire que M. X... avait commis un abus de droit en persistant dans son recours en annulation du permis de construire du 24 juillet 2007 au-delà du 24 avril 2008 et le condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande de M. X... formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux à la suite de la délivrance du congé partiel portant sur les bâtiments agricoles de son exploitation tendait à obtenir la résiliation du bail à ferme sur l'intégralité des biens affermés, qu'il en résulte qu'il ne remettait pas en cause la validité et l'effectivité du congé et n'était donc plus preneur, à compter du 24 avril 2008, des bâtiments agricoles se trouvant à une distance inférieure à cinquante mètres de la parcelle pour laquelle M. et Mme Y... avaient obtenu le permis de construire contre lequel il avait introduit un recours le 24 septembre 2007, ce dont il se déduit qu'à compter du 24 avril 2008, M. X... n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir en contestation de ce permis de construire ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. Philippe X... ne pouvait ignorer avoir transformé sans autorisation un hangar en stabulation, que c'est le non-respect de la distance réglementaire entre la stabulation irrégulière et la construction envisagée qui fondait son recours, lequel était manifestement voué à l'échec et qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... prouvent à son encontre une faute consistant à poursuivre une action sans motif légitime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X..., dont l'intérêt à agir devait, au demeurant, être apprécié à la date de l'introduction du recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1382, devenu1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.