Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-11.706
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° W 18-11.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [...] ,

2°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa France IARD et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) et de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2013, F... X..., qui conduisait un véhicule à bord duquel se trouvaient ses deux filles mineures, D... et E..., en a subitement perdu le contrôle et a percuté un ensemble routier ; que F... X... et ses deux enfants sont décédées des suites de l'accident ; qu'une enquête de gendarmerie a établi que la perte de contrôle du véhicule avait été provoquée par une fuite abondante de carburant provenant d'un véhicule conduit peu auparavant sur la même route par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, dite Groupama d'Oc, (la société Groupama), assureur du véhicule conduit par F... X..., ayant versé diverses indemnités aux ayants droit de cette dernière, au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », a assigné M. Y... et la société Axa en remboursement de ces indemnités ;

Attendu que par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que pour limiter à la somme de 183 852,86 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum contre M. Y... et la société Axa au bénéfice de la société Groupama, l'arrêt, tout en décidant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de F... X..., énonce que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux ; qu'aucune des parties au litige n'ayant pris l'initiative d'appeler en la cause le troisième véhicule impliqué dans l'accident, les conséquences dommageables de celui-ci doivent être supportées par chacune d'elle à concurrence de moitié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Y... et de la société Axa France IARD :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.