Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.003
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° V 18-10.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marto et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marto et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marto et fils, entreprise du bâtiment assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclarée responsable d'un sinistre dont celui-ci devait la garantir ; qu'à une nouvelle demande de garantie pour une somme de 343 372,22 euros formée par la société Marto et fils, l'assureur a opposé le dépassement du plafond contractuel de garantie ; que l'arrêt attaqué, retenant que le plafond n'était pas atteint, a condamné l'assureur à payer à l'assuré la somme de 20 525,08 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1254 ancien du code civil ;
Attendu en premier lieu que, selon ce texte, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; en second lieu, que les frais de recouvrement d'une créance constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s'impute prioritairement ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il est constant que le plafond de la garantie de l'assureur est d'un montant de 1 395 639,59 euros, franchise déduite, et que l'assureur a indemnisé son assuré à hauteur de 1 375 114,51 euros, tandis que le montant global des condamnations prononcées, qu'elles résultent de la mise en jeu directe de sa garantie ou qu'elles aient été fixées in solidum à sa charge, s'élève en principal et dommages-intérêts à la somme de 1 554 653,64 euros ; qu'ainsi l'assureur reste devoir un solde de 20 525,08 euros et que, compte tenu de l'échelonnement des versements auxquels il a procédé, les intérêts au taux légal « à compter » courent en faveur de la société Marto et fils sur les sommes suivantes : 862 080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010, 367 462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 et 20 525,08 euros à compter du 17 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a imputé prioritairement sur le capital les sommes réglées par l'assureur par préférence aux intérêts et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société Marto et fils une somme de 20 525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et les intérêts au taux légal sur la somme de 862 080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 et sur celle de 367 462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Marto et fils la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1254 ancien du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-10.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.