Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
17-30.985
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° F 17-30.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à la société Orange, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Orange ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Orange ;

Aux motifs que les débats et les pièces faisaient ressortir que l'abonnement de M. X... comprenait l'usage d'internet, du téléphone fixe et du mobile ; que la société Orange justifiait de l'envoi de SMS à M. X... concernant son réengagement de 24 mois après le changement de son mobile ; que la production de ces SMS aux débats démontrait leur caractère durable et que l'information du renouvellement pour 24 mois, constituant une information essentielle pour M. X..., avait bien été portée à sa connaissance, répondant ainsi aux exigences des articles L. 222-16 et L. 221-12 du code de la consommation ; que la facture d'avril 2014 mentionnait le changement de son mobile et la prolongation de son abonnement de 24 mois ; que le courrier de rétractation de M. X... adressé à la société Orange était hors délai ; que la boîte dans laquelle était le téléphone remis à l'audience à la société Orange par M. X... était ouverte et qu'il n'avait pu être vérifié qu'elle ne contenait pas un courrier d'avertissement pour la rétractation de l'offre ; qu'il n'était pas démenti par M. X... qu'il avait utilisé tous les services compris dans son forfait jusqu'à la résiliation de son abonnement et son départ d'Orange en décembre 2016 ;

Alors 1°) qu'après un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre faite au consommateur reprenant toutes les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation et le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique ; qu'en ayant jugé suffisant l'envoi par la société Orange d'un SMS à M. X... concernant son réengagement de 24 mois, la juridiction de proximité a violé l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information concernant le droit de rétractation du consommateur pèse sur le professionnel ; qu'en ayant énoncé qu'il n'avait pu être vérifié que la boîte dans laquelle se trouvait le téléphone remis à l'audience par M. X... ne contenait pas un courrier d'avertissement pour la rétractation de l'offre, ce qui revenait à faire peser la charge de la preuve sur M. X..., la juridiction de proximité a violé l'article L. 121-17 III du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-30.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-30.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.