Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.275
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° K 17-28.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société KBA France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Première impression, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Première impression,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société KBA France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2017), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2009, la société KBA France (la société KBA) a vendu à la société Delta Color une presse offset KBA 106 et s'est engagée à reprendre une presse offset Man Roland 505 d'occasion ; que, par acte du 22 juillet 2010, la société KBA a acquis de la société Delta Color cette machine, sans en prendre possession ; que la société Delta Color a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2011 ; qu'un jugement du 13 juin 2013, accueillant l'action en revendication de la société KBA, l'a autorisée à reprendre la presse ; qu'ayant appris que la machine avait fait l'objet, le 16 décembre 2009, d'une inscription de crédit-bail au profit des sociétés Natiocredimurs et Oséo financement contre la société Première impression, placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2011, la société KBA a agi en revendication contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Première impression ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société KBA ne pouvait se prévaloir, à l'égard de la société Première impression, du jugement du 13 juin 2013 l'ayant autorisée à reprendre la presse litigieuse, auquel cette société n'était pas partie ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement estimé que la société KBA ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 22 juillet 2010, son engagement d'acquérir la machine ; qu'elle a encore constaté que cette dernière se trouvait dans le patrimoine apparent de la société Première impression par l'effet de la publication, opérée le 16 décembre 2009, du crédit-bail à elle consenti le 25 novembre 1999 ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que cette publicité faisait échec au rachat régulier de la presse par la société KBA le 22 juillet 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KBA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-28.275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.