Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
17-27.513
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° H 17-27.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mydom,

2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénomée Sofinco,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 janvier 2012, Mme X... (l'emprunteur) a acquis de la société Mydom (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire, moyennant le prix de 27 000 euros, financé par un crédit consenti, le même jour, par la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque) ; que, se plaignant des dysfonctionnements de l'installation, l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mars 2013 ; que la banque l'a assigné en paiement des sommes restant dues et de dommages-intérêts ; que l'emprunteur a appelé en la cause M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, placé en liquidation judiciaire, et a sollicité l'annulation des contrats de vente et de crédit, invoquant la négligence de la banque dans le déblocage des fonds ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque diverses sommes, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le prêteur n'a pas commis de faute et que l'emprunteur lui doit, en exécution du contrat de crédit, le capital, les intérêts conventionnels, la pénalité légale et les accessoires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme X... et la société Mydom, l'arrêt rendu le 11 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-27.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.