Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
17-16.383
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° J 17-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SCI du domaine de la roche, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société caisse d'épargne-logement Deutsche Bausparkasse Badenia AG, dont le siège est [...], société anonyme de droit allemand,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société SCI du domaine de la roche, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société caisse d'épargne-logement Deutsche Bausparkasse Badenia AG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2017), que, par acte du 12 juin 2001, la SCI du domaine de la roche (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société caisse d'épargne-logement Deutsche Bausparkasse Badenia (la banque), un crédit immobilier composé de deux phases, la première étant constituée d'un prêt anticipé au taux nominal fixe de 5,85 % pendant cinq ans, au cours duquel serait versé un « avoir d'épargne-logement » et la seconde portant sur un prêt d'épargne logement d'un montant prévisionnel de 135 607 euros au taux nominal de 4,5 % ; que, le 1er mars 2004, l'emprunteur a consenti un engagement de caution hypothécaire au profit de la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle vient la société HSBC France ; que, par acte du 12 décembre 2014, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière et, le 9 avril 2015, l'a assigné à l'audience d'orientation ; que l'emprunteur a, reconventionnellement, soulevé l'inexactitude du taux effectif global du crédit, sollicité l'annulation du contrat de prêt, de l'engagement de caution hypothécaire et du commandement de payer, et opposé la prescription de l'action de la banque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que l'acte authentique décrit avec précision le mécanisme des deux prêts et prévoit que le second ne pourra prendre effet que si l'emprunteur manifeste son intention de cesser le premier ; qu'il ajoute que le second prêt n'était que prévisionnel et pouvait varier en fonction de l' « avoir épargne-logement », de sorte que son taux effectif global ne pouvait qu'être prévisionnel ; qu'ayant relevé que l'emprunteur fondait sa contestation relative à la mention du taux effectif global sur les dispositions mêmes de la convention, sans y ajouter d'autres éléments ou de quelconques calculs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'erreur alléguée dès la signature de l'acte ; qu'elle en a exactement déduit que la prescription était acquise ;

Attendu, ensuite, que, si l'arrêt confirme le jugement qui avait rejeté la contestation de l'emprunteur et le complète en déclarant cette contestation irrecevable comme prescrite, aucune de ces décisions ne comporte d'autres motifs que ceux relatifs à l'acquisition de la prescription et n'a donc statué au fond ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du domaine de la roche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société caisse d'épargne-logement Deutsche Bausparkasse Badenia AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-16.383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.