Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.695
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Déchéance partielle et Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° W 17-20.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I, dont le siège est [...] , représentée par la société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric X...,
2°/ à Mme Florence Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Richelieu, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Total lubrifiants, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ au Trésor public, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X... et de la SCI Richelieu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2017), que, suivant acte notarié du 4 juillet 1994, la société le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), garanti par une inscription hypothécaire prise sur un bien immobilier dont il a été fait apport à la société civile immobilière Richelieu (la SCI) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 18 novembre 1996, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie du bien immobilier donné en garantie ; que, le 26 décembre 2005, la banque a délivré un nouveau commandement aux mêmes fins ; que, le 27 février 2014, la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créances du 4 août 2010 (la société), a assigné les emprunteurs et la SCI aux fins de voir constater la péremption du dernier commandement et ordonner sa radiation ; que les emprunteurs et la SCI ont soulevé la prescription biennale de sa créance ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre M. et Mme X..., la SCI, la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre M. et Mme X... et la SCI ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Total lubrifiants, la société BNP Paribas et le Trésor public ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonds commun de titrisation Hugo créances I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-20.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.