Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.280
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° W 18-10.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique X..., 2°/ Mme Liliane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Stanley Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société Stanley Security France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2017), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance de leur domicile auprès de la société Générale de protection, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Security France (la société) ; que le 17 mai 2010, ils ont été victimes d'un cambriolage ; que, soutenant que le système d'alarme n'avait pas fonctionné, ils ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être déduit du seul coût de l'abonnement que M. et Mme X... auraient mis le système d'alarme en marche à leur départ ; qu'il constate que la société avait tenté d'intervenir sur place le 21 mai 2010, soit quatre jours après le cambriolage, afin de récupérer les données enregistrées par la centrale d'alarme, qui auraient permis de vérifier un éventuel dysfonctionnement du matériel et de la mise en service de l'alarme, mais que M. et Mme X... ne l'avaient pas laissée intervenir ; qu'il ajoute que le refus de ces derniers de permettre l'accès à la mémoire centrale a privé la société de toute possibilité de vérification portant, d'une part, sur la mise en service du système de télésurveillance à la suite de leur choix de désinhiber le contrôle de cette mise en service, d'autre part, sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait examiné le motif du jugement relatif au système d'alerte, partie intégrante du matériel, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 18-10.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.