Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
16-24.398
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° A 16-24.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement April assurances,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement MDP, dont le siège est [...] , représentée par Mme Marie X...-A... , et M. Patrick X...-A..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Epargne sans frontières,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société April santé prévoyance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Epargne sans frontières, inscrite au registre du commerce et des sociétés, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d'assurance » (le courtier), a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société April santé prévoyance (l'entreprise d'assurance) ; que le courtier a été radié du second registre, pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS) ; que l'entreprise d'assurance a payé, jusqu'au 6 juin 2013, les commissions mensuelles dues sur les contrats apportés par le courtier ; que, par lettre du 26 juillet 2013, soutenant que l'article R. 511-3 du code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, l'entreprise d'assurance a interrompu ses paiements ; que le liquidateur judiciaire du courtier, devenu la société de mandataires judiciaires Alliance MJ (le liquidateur), l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter du 5 juillet 2013 ; que l'entreprise d'assurance a reconventionnellement sollicité la restitution des commissions indûment payées à compter du 1er janvier 2009 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ;

Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer une telle activité ;

Que le I) de l'article L. 511-1 assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l'article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, qui définissent l'intermédiaire d'assurance et l'intermédiaire de réassurance ; que ces définitions sont énoncées aux fins d'application du dispositif d'immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l'article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l'article 4, paragraphe 1 ; que ces exigences recouvrent l'obligation, pour l'intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d'honorabilité, d'être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d'offrir des garanties de représentation des fonds qu'il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci ;

Que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive, prise dans son ensemble, poursuit, ainsi qu'énoncé aux considérants 6 à 8 de celle-ci, un double objectif, soit, en premier lieu, l'achèvement et le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance, par l'élimination des entraves à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, en second lieu, l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine (arrêt du 17 octobre 2013, EEAE, C-555/11, point 27) ; qu'une interprétation de ses dispositions qui permettrait à une certaine catégorie de personnes d'offrir des services d'intermédiation en assurance sans remplir les exigences professionnelles prévues à l'article 4, paragraphe 1, porterait atteinte à cette double finalité, d'une part, en créant des différences notables entre les intermédiaires agissant sur le marché unique de l'assurance, contrevenant ainsi à l'objectif, fixé au considérant 9 de la directive, de respect de l'égalité de traitement entre toutes les catégories d'intermédiaires, d'autre part, en ne permettant pas d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs sur ce marché, preneurs d'assurance, qui garantisse que les intermédiaires possèdent les connaissances et les aptitudes appropriées, nécessaires pour effectuer, à titre individuel, l'intermédiation d'assurance, et qu'ils puissent ainsi garantir la qualité d'une telle intermédiation (même arrêt, points 28 à 30) ;

Qu'il en résulte que l'immatriculation est l'instrument d'une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d'assurance, pour garantir un service d'intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l'égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l'exercer ; qu'il s'ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l'intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu'ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d'assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu'il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage, cette formalité, outre qu'elle ne vise qu'à conférer le droit d'exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d'intermédiaires d'assurance, qui n'y sont pas assujetties ;

Attendu que, pour accueillir la demande de paiement formée par le liquidateur, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions d'ordre public des articles R. 511-3-II et R. 511-2-I du code des assurances que, si la condition requise pour exercer une activité d'intermédiation en assurance est d'être immatriculé à l'ORIAS et au registre du commerce et des sociétés, il suffit que le courtier soit inscrit à ce dernier pour être autorisé à percevoir les commissions dues au titre d'intermédiations antérieures, réalisées alors qu'il était régulièrement immatriculé à l'ORIAS ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 641-32 et L. 622-43 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 16-24.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.