sinistre communiqué à l'immeuble voisin (non)
incendiesinistre communiqué à l'immeuble voisin (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.727
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 185 F-P+B
Pourvoi n° H 18-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albano X...,
2°/ Mme Rosa F..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Jacqueline Y..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Denise B..., épouse Y..., domiciliée [...],
4°/ à M. Raymond Y..., domicilié [...],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...],
6°/ à Mme Marie-Sophie C..., domiciliée [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Carrosserie Veraillon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Christine et Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un appartement situé au dessus d'un local appartenant à Mme Christine Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y... (les consorts Y...) donné à bail à la société carrosserie Veraillon ; que le 31 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans cet atelier et s'est propagé à l'appartement du premier étage ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y..., la société Carosserie Veraillon, représentée par son mandataire liquidateur, Mme C..., et son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X... devaient être déboutés de leur demande d'indemnisation sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme Christine Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y... la somme globale de 2 000 euros et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-10.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.