portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.767
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 180 F-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° A 18-10.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eléonore X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. E... Z..., domicilié [...], représenté par Mme Martine Y..., prise en qualité de tutrice,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 novembre 2017), que, le 13 mai 2003, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, M. Z..., a signé une convention avec Mme X... (l'avocat) stipulant que celle-ci s'engageait à assurer leur défense et leur conseil, devant toute juridiction, sauf devant la Cour de cassation, pour obtenir la réparation du dommage corporel de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, statuant sur l'indemnisation de M. Z... est intervenu le 16 février 2007 et a été frappé d'appel ; que le 16 mars 2007, Mme Y... a autorisé l'avocat à prélever la somme de 200 000 euros sur le compte CARPA, à titre d'honoraires ; que Mme Y... a dessaisi l'avocat le 4 mai 2011 ; que par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel a diminué l'indemnisation de M. Z... ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés ; que l'avocat a formé un recours contre la décision rendue le 19 décembre 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat ;
Qu'ayant, implicitement mais nécessairement, souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier président, qui a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la première branche du moyen et a procédé à la recherche visée par la seconde, a décidé que le délai de prescription de l'action de Mme Y... avait commencé à courir au jour de la rupture des relations entre les parties, soit le 4 mai 2011, et qu'engagée le 21 avril 2014, cette action n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Y..., à titre personnel et en sa qualité de tutrice de M. Z..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-10.767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.