portée

adoption d'un plan conventionnel de redressementportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
17-28.467
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 148 F-P+B

Pourvoi n° U 17-28.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 février 2009, M. X... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) deux crédits à la consommation, le premier d'un montant de 9 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux contractuel de 7 %, le second d'un montant de 5 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités, au taux contractuel de 6,55 % ; que, le 12 avril 2011, un plan conventionnel de redressement a accordé à l'emprunteur un moratoire de vingt-quatre mois afin de permettre la vente d'un bien immobilier ; que, le 31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a été adopté, accordant à l'emprunteur un délai de douze mois ; que, le 27 août 2015, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;

Attendu que, pour déclarer l'action forclose, l'arrêt retient que le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l'adoption du premier plan conventionnel de surendettement du 12 avril 2011 et que, par suite, il était expiré le 12 avril 2013, l'adoption du second plan de surendettement n'ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-28.467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.