portée
régime de droit publicportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.217
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 135 F-P+B
Pourvoi n° Q 18-11.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le centre hospitalier de Saintonge, dont le siège est [...],
2°/ le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angely, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Silja X..., domiciliée [...],
2°/ à la société Clinique Richelieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angely, l'avis de M. Chaumont , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à Mme X... (le praticien), chirurgien, d'avoir cessé son activité au sein des locaux de la société Clinique Richelieu (la clinique), sans respecter les clauses de préavis et de non-réinstallation contenues dans le contrat d'exercice qui l'aurait liée à cet établissement, et soutenant que les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély (les centres hospitaliers) avaient commis une faute, constitutive de concurrence déloyale, en embauchant le praticien alors qu'ils avaient connaissance de ses manquements contractuels, la clinique les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande dirigée contre les centres hospitaliers, l'arrêt énonce que les faits reprochés et les préjudices invoqués n'ont de lien ni avec la mission de service public administratif confiée à ces établissements publics de santé ni avec la nature administrative du contrat qu'ils ont conclu avec le praticien ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par la société Clinique Richelieu à l'encontre des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne la société Clinique Richelieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 18-11.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.