effet

election sur le territoire d'une commune associéeeffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
18-10.758
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 128 FS-P+B

Pourvoi n° R 18-10.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Pierre B..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à M. B... d'avoir diffusé, le 9 juin 2015, sur une page Internet du site Facebook, des propos diffamatoires à son égard, M. Z... l'a assigné, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, après avoir relevé que, dans l'assignation délivrée à M. B..., M. Z... a élu domicile au domicile professionnel de son conseil, situé à Saint-Pol-sur-Mer, l'arrêt retient que cette élection de domicile n'emporte pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant contient, à peine de nullité de la poursuite, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;

Qu'aux termes du second, lorsqu'une fusion de communes est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 18-10.758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.