personne n'ayant pas secondé personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions (non)
assistant de sénateurpersonne n'ayant pas secondé personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-50.003
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 466 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 113 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-50.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Charlotte X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
En présence du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié 11 place Dauphine, 75053 Paris cedex 01 ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4° et 7°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, sur le fondement de l'article 98, 7°, du décret de 1991, l'arrêt retient que Mme X... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. A..., sénateur, trésorier du groupe UMP, le 21 octobre 2009, en qualité de conseiller technique (cadre), qu'elle exerce son activité au profit du groupe parlementaire Les Républicains en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, qu'elle verse aux débats une attestation de MM. B... et C..., vice-présidents de cette commission, qui exposent que l'emploi de conseiller législatif consiste en une prestation d'assistance juridique auprès de l'association que constitue le groupe, que son rôle est d'analyser les projets de lois, de préparer la rédaction et la justification des amendements et de rédiger des propositions de loi avec l'exposé de leurs motifs ; qu'il ajoute que, selon ces attestations, le conseiller législatif a vocation à donner son avis et des consultations juridiques sur tout point soulevé par l'association et ses membres lors du processus législatif, mais également sur tout problème soulevé par l'activité de l'association ; que l'arrêt déduit de ces éléments que Mme X... justifie exercer en qualité de cadre et, depuis 2009, soit depuis plus de huit ans, une activité juridique à titre principal, et que son rattachement administratif à un groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'a pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique par elle exercées au profit du groupe et de chacun des sénateurs, membres de ce groupe, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur au sens des dispositions du 7° de l'article 98 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 18-50.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.