Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Des. jur. bonne admi. de la justice

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2019
Numéro de rôle
19-80.417
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-80.417 FS-N

N° 240

CK 29 janvier 2019

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de ROUEN, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Jean Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Caen suivie, devant la juridiction d'instruction de Rouen (cf. arrêt 2399 du 19 septembre 2018), contre personne non dénommée des chefs de mauvais traitements, discrimination, faux aggravés et concussion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DESSAISIT la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance et la cour d'appel de Rouen des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la juridiction d'instruction de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 29 janvier 2019, sous le numéro 19-80.417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.