Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.023
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° M 17-28.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... B... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Arcademia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcademia ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme X... procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'obligation de reclassement : qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F... B... X..., G... de prud'hommes a relevé, d'une part, que la S.A.S. ARCADEMIA ne démontrait pas qu'elle avait consulté les sociétés LISE CHARMEL Antinéa, LISE CHARMEL Eprise, LISE CHARMEL Industrie, LISE CHARMEL Lingerie, LISE CHARMEL Antigel , LISE CHARMEL DBX et PROMINTIME qui appartenaient au même groupe et, d'autre part, qu'elle ne produisait pas les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés ; que sur ces deux points, les premiers juges se sont fourvoyés ; que, d'abord, les propositions de reclassement adressées à F... B... X... concernaient des postes disponibles dans deux autres sociétés du groupe, ce qui démontrait que celles-ci au moins avaient, en tant que de besoin, été consultées ; qu'ensuite, il n'existe pas de société LISE CHARMEL Antinéa, et de société LISE CHARMEL Eprise ; qu'enfin, les registres d'entrée et de sortie du personnel ont été communiqués en première instance (pièces n°19) ; que le 4 septembre 2006, une unité économique et sociale constituée des sociétés LISE CHARMEL Industrie , LISE CHARMEL Lingerie , ANTIGEL Lingerie, ARCADEMIA, TECADEMIA et PL COM a été créée par accord collectif ; que par avenant du 1er avril 2009, les sociétés DBX Lingerie, PROMINTIME et LIBERTIE ont été intégrées dans cette unité économique et sociale ; qu'une seule directrice des ressources humaines a été désignée pour l'ensemble des sociétés, ce qui impliquait de la part de celle-ci une parfaite connaissance des postes disponibles dans l'une ou l'autre des sociétés ; que les délégués du personnel élus dans le cadre de l'unité économique et sociale ont été régulièrement consultés ; que les propositions de reclassement du 14 octobre 2013 n'ont pas été validées par le médecin du travail puisque ce dernier a répondu à l'employeur qui l'avait interrogé au sujet des cinq postes offerts que l'état de santé de F... B... X... ne permettait pas d'envisager un reclassement ; qu'ainsi, non seulement l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel démontre qu'il n'existait pas d'autre poste disponible dans le groupe, correspondant à la formation de base de F... B... X..., mais le médecin du travail considérait que la salariée n'était apte à occuper aucun poste dans le groupe LISE CHARMEL ; qu'en conséquence, le licenciement de F... B... X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral : qu'en l'absence de harcèlement moral comme de licenciement abusif, il n'existe aucun préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'absence de poste disponible au sein du groupe, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, se fondant sur le registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société Arcademia, la cour d'appel a retenu « qu'il n'existait pas d'autre poste disponible dans le groupe, correspondant à la formation de base de F... B... X... » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que « le médecin du travail considérait que la salariée n'était apte à occuper aucun poste dans le groupe LISE Charmel » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa, in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant, pour dire que la société Arcademia avait respecté ses obligations, sur la circonstance que « les délégués du personnel élus dans le cadre de l'unité économique et sociale ont été régulièrement consultés » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) et qu'ils avaient « considéré que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement » (arrêt, p. 2, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17-28.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.