Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
17-31.490
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° E 17-31.490

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme U..., épouse A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... U..., épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U..., épouse A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme U..., épouse A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame K... A... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE K... U... A... verse un document dressant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de retraite et à renvoyer à la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon. Elle communique la photocopie d'une enveloppe qui lui a été envoyée le 9 décembre 2011. Cette enveloppe ne porte pas d'en-tête ce qui ne permet pas de la rattacher à la liste des pièces à fournir. Elle verse également la photocopie d'un article publié dans le journal LE MONDE et intitulé "Sérieux retards dans le paiement des pensions aux nouveaux retraités". La caisse produit l'imprimé de demande de retraite personnelle renseigné et signé par K... U... A... et sur lequel elle a apposé la date du 2 mai 2013. K... U... A... mentionne qu'elle souhaite que ses droits à la retraite prennent effet au 1er janvier 2012. K... U... A... ne prouve pas qu'elle a déposé une demande antérieurement au 2 mai 2013. En application de l'article R, 351-37 du code de la sécurité sociale, les droits à la retraite prennent effet le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande et ne peuvent pas être liquidés à une date antérieure au dépôt de la demande. En conséquence, K... U... A... doit être déboutée de sa demande de liquidation de sa pension de retraite au 10 juin 2010 (arrêt, p. 3 § 7 à p. 4 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame K... U... A... a souscrit le 2 mai 2013, une demande de pension réglementaire, parvenue à la CARSAT du Sud Est par dépôt du même jour ; il convient de constater que l'imprimé de demande réglementaire a été délivré par la CARSAT Languedoc Rousillon, que cet imprimé porte la mention suivante : « délivré le 8 décembre 2011 à retourner dans un délai de trois mois » ; la page 2 de cet imprimé rubrique « votre demande » porte la mention « sachez que votre demande doit parvenir à la caisse avant la date choisie » ; néanmoins la requérante a conservé cette demande du 8 décembre 2011 au 2 mai 2013 ; qu'elle a précisé sur ladite demande, faire le choix du 1er janvier 2012 comme point de départ de son avantage vieillesse ; que satisfaction n'a pu lui être donnée, cette date étant antérieure à celle du dépôt de son dossier ; en tout état de cause, le dépôt tardif de ladite demande n'étant pas imputable à la CARSAT du Sud Est, c'est à bon droit que celle-ci a retenu le 1er mai 2013 comme date d'entrée en jouissance des droits de Madame K... U... A... ; de plus en différant sa demande jusqu'en mai 2013, Madame K... U... A... a pu bénéficier de 17 trimestres de majoration de durée d'assurance ; que Madame K... U... A... expose avoir déménagé et indique avoir résidé auparavant en région Languedoc Roussillon ; qu'elle indique sans en justifier avoir sollicité auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon une demande de retraite en juin 2010 mais n'avoir été destinataire de la part de cet organisme des imprimés réglementaires que le 8 décembre 2011 ; que la preuve d'une demande en juin 2010 n'est pas rapportée d'une part, et que d'autre part, l'argument est totalement inopérant ; que la CARSAT Languedoc-Roussillon a adressé les imprimés le 8 décembre 2011 mais que Madame K... A... a mis 17 mois pour les déposer afin de faire valoir ses droits et alors même qu'elle était parfaitement informée que la date d'effet de la pension ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande ; que Madame K... A... expose qu'elle « ne peut être responsable des retards et dysfonctionnements auxquels la CARSAT Languedoc-Roussillon a dû faire face » ; que cette caisse n'est pas partie au procès et que la CARSAT du Sud Est démontre quant à elle avoir fait une exacte et bienveillante application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse ; que la CARSAT du Sud Est ne saurait subir les conséquences des éventuels manquements d'autres organismes, lesquels, en tout état de cause, restent à démontrer (jugement, p. 2 § 6 à p. 3, dernier §) ;

1) ALORS QUE, d'une part, la preuve de la demande de liquidation de sa pension de retraite par l'assurée et de sa réception par l'organisme social, résulte de la production du récépissé délivré par l'organisme social, ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt ; qu'en énonçant que Mme A... ne rapportait pas la preuve du dépôt de sa demande antérieurement au 2 mai 2013, date de l'envoi de l'imprimé délivré par la Carsat du Languedoc-Roussillon, tandis qu'elle avait constaté que cet imprimé portait la mention « délivré le 8 décembre 2011 » ce dont il s'évinçait que Mme A... avait nécessairement formulé sa demande antérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE, d'autre part, la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire ; que, pour rejeter les prétentions de Mme A..., la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit à pension ne pouvait courir qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de la réception du formulaire réglementaire, en l'espèce le 2 mai 2013, de sorte que c'était par une exacte et bienveillante application de ces principes que la CARSAT du Sud Est avait fixé les droits de Mme A... au 1er mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le droit à pension court à compter de la date choisie par l'assuré dans sa demande, en l'espèce le 1er janvier 2012, et quand elle avait au préalable relevé que le formulaire adressé par la caisse datait du 8 décembre 2011 ce qui établissait que la demande avait été adressé à la caisse au plus tard à cette date de sorte la date d'entrée en jouissance de la pension formulée par Mme A... n'était pas antérieure au dépôt de la demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-31.490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.