Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-12.268
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° H 18-12.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... I..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2e section D), dans le litige l'opposant à la caisse locale du régime social des indépendants Ile-de-France - Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Ile-de-France - Centre, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. K..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme W... I... ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition motivée ; que l'obligation de préciser les moyens du recours dans l'acte même d'opposition constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité de cette voie de recours, même si l'opposant précise ses motifs dans un mémoire produit postérieurement ; que dans son opposition datée du 20 juin 2016, Mme W... I... indique seulement « J'entends reprocher au R.S.I. les manquements à son obligation d'information et à son obligation de loyauté » ; que les termes ainsi employés sont vagues, imprécis et qu'il n'est pas indiqué en quoi le RSI aurait manqué à ses obligations ; que Mme W... I... n'indique même pas à quelle demande de sa part le RSI n'aurait pas répondu ni si elle conteste ou non le montant des sommes réclamées ; que dès lors, l'opposition à contrainte est irrecevable ; qu'enfin, il sera observé que tant dans ses écritures que lors de l'audience, Mme W... I... n'a abordé que le fond et n'a pas répondu sur l'irrecevabilité ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en déclarant irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme I..., au motif que l'acte d'opposition ne serait pas motivé, tout en constatant que dans son opposition du 20 juin 2016, Mme I... indiquait qu'elle entendait « reprocher au R.S.I. les manquements à son obligation d'information et à son obligation de loyauté » (jugement attaqué, p. 2 in fine), ce dont il résultait que l'acte litigieux était suffisamment motivé, Mme I... invoquant deux motifs de contestation tenant pour le premier à un manquement de l'organisme social à son obligation d'information et pour le second à une carence de celui-ci au regard de son obligation de loyauté, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale doit analyser, même sommairement, les éléments soumis à son appréciation ; qu'en énonçant que Mme I... n'avait abordé, dans ses écritures et lors de l'audience, que le fond du débat, et non la question de la recevabilité de son opposition, sans rechercher si les éléments versés aux débats par l'intéressée n'éclairaient pas et n'étaient pas de nature à justifier les deux motifs de contestation exprimés dans l'opposition à contrainte du 20 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-12.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.