Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-11.089
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° A 18-11.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... O..., veuve de Z... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineur A... W...,

3°/ M. D... O..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineur V... O...,

4°/ M. N... W..., domicilié [...] ,

5°/ M. C... O...,

6°/ M. Y... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/09890 rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Keolis Maritime Brest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante , dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts O... W..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Maritime Brest, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pouvoir principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les consorts O... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.