Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.437
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° C 18-13.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à M. A...-Y... P..., domicilié [...],
[...], [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P... a sollicité de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) le remboursement des frais de transport en ambulance exposés, le 31 octobre 2016, pour se rendre de la clinique Maymard Bastia au Centre de réadaptation fonctionnelle Molini, situé à Albitreccia ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement relève que si la distance renseignée sur la facture établie par la société d'ambulances indique 153 kilomètres, la facturation réelle du transport, contrairement à ce qui est avancé par la Caisse, a été établie seulement sur 150 kilomètres de sorte qu'il y a lieu d'admettre, le caractère médicalement justifié du déplacement en ambulance n'étant pas discuté, que, s'agissant de ce transport, la formalité de la demande d'entente préalable ne peut être opposée à M. P... qui est donc fondé à obtenir le remboursement du transport litigieux effectué et tel que facturé dans la limite de 150 kilomètres ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 22 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. P... ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-13.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.