Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.796
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet et
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° N 17-31.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎIe-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Colas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.023), que la société Colas (la société) a fait l'objet d'un contrôle opéré dans le cadre d'une action concertée pilotée par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure portant, notamment, sur l'avantage en nature véhicule ; que l'URSSAF d'Île-de-France a notifié le 19 février 2014 à la société une mise en demeure de payer des majorations complémentaires afférentes à l'année 2003 suivie d'une contrainte signifiée le 10 avril 2014 ; que la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte du 24 mars 2014 signifiée le 10 avril 2014 pour la somme de 122 104 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la mise en demeure délivrée par l'URSSAF d'Île-de-France le 18 février 2014 à la société Colas, entachée de nullité ;
Annule en conséquence la contrainte décernée par l'URSSAF d'Île-de-France le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014 à la société Colas ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Île-de-France et la condamne à payer à la société Colas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-31.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.