Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.429
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° V 18-11.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison N... U... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maison N... U... , l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Saône-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a adressé, le 11 mai 2010, à la société Maison N... U... (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 6 juillet 2010, d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 9 août 2010, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler la mise en demeure notifiée à la société, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, qu'aux termes de la lettre d'observations du 11 mai 2010, l'URSSAF soutient, notamment, que l'indemnité versée par la société à M. U..., qui cumulait son mandat de président du conseil d'administration avec des fonctions techniques de directeur commercial, à la suite de sa mise à la retraite sur décision du conseil d'administration, ne peut s'analyser que comme une indemnité de départ volontaire en retraite à réintégrer dans l'assiette des cotisations ; que la société a répondu à ces observations le 4 juin 2010 ; que par lettre du 6 juillet 2010, l'URSSAF a maintenu son redressement, mais uniquement en ce qui concerne cette indemnité ; que le même jour, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations rectificative ; que cette dernière fait bien référence, en sa première page, à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'elle prévoit également que le cotisant peut lui faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre, conformément aux dispositions du texte susvisé, et que passé ce délai, un avis de mise en recouvrement lui sera adressé ; qu'il en résulte qu'un nouveau délai de trente jours a bien couru à compter de la réception de la lettre d'observations rectificative par la société ; que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de sa réception, soit le 9 juillet 2010 ; que ce délai, expirant le samedi 7 août 2010, était, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, automatiquement prorogé jusqu'au lundi 9 août 2010 inclus ; qu'il en résulte que la mise en demeure ne pouvait être adressée à la société avant le 10 août 2010 ; qu'en lui adressant la mise en demeure le 9 août 2010, l'URSSAF n'a pas respecté ce délai de trente jours, ce dont il résulte que cette mise en demeure est nulle et qu'elle ne peut fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Maison N... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison N... U... et la condamne à payer à l'URSSAF de Bougogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.