Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.238
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° A 18-10.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié, le 14 octobre 2011, à la société Allianz vie (la société), une mise en demeure portant sur le versement de transport ; que contestant la validité de cette mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, rendu applicable au recouvrement du versement de transport par l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Et attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure du 14 octobre 2011, délivrée au motif suivant : "régularisation annuelle", mentionne "régime général" sous le paragraphe concernant la nature des cotisations ; que cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ne répondant pas aux exigences des textes susvisés, la mise en demeure litigieuse devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-10.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.