Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.929
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° P 18-11.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 17/01196) rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société BTP Prévoyance, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (l'institution de prévoyance), portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations les cotisations ouvrières au régime ARRCO non précomptées par cette institution sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle verse aux adhérents pour les arrêts de travail de plus de 90 jours, au titre du contrat de mensualisation souscrit par l'employeur, ainsi que sur les indemnités de départ volontaire à la retraite ; qu'invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, l'institution de prévoyance a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement sur ce chef, l'arrêt retient essentiellement qu'il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2006, émise dans le cadre du contrôle portant sur les années 2003 à 2005, que pour parvenir au constat d'une absence de précompte salarial, l'URSSAF a consulté toutes les fiches individuelles des salariés ; que ces documents permettaient de connaître l'assiette ayant servi au calcul de toutes les cotisations acquittées par l'institution de prévoyance ; que l'URSSAF a donc nécessairement pu constater les pratiques concernant les cotisations ARRCO, mais qu'elle n'a présenté aucune observation précise sur ce point ni procédé à aucun redressement ; qu'en l'absence de modification législative ou réglementaire entre 2006 et 2009, l'existence d'un accord tacite peut être retenue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 17/01196) rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BTP Prévoyance, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.