Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-11.244
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° U 18-11.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 35, alinéa 2, 605 du code de procédure civile et R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 24 novembre 2017) a statué sur trois oppositions formées par M. S..., neurochirurgien, à trois contraintes décernées à son encontre par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur en recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des CSG et CRDS pour juin 2016, août 2016 et au titre du premier trimestre 2017, pour des montants respectifs de 2 121 euros, 2 121 euros et 13 513 euros ; qu'après avoir joint les trois procédures, le tribunal a statué sur l'opposition à ces contraintes, dont la validation était réclamée par l'URSSAF, ainsi que sur les demandes de celle-ci en paiement d'une amende civile et en publication du jugement dans un journal local, par un jugement qualifié en dernier ressort sur les deux premières procédures et en premier ressort sur la dernière ;

Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié, pour partie, de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel dans son ensemble ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 35, alinéa 2, 605 du code de procédure civile et R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.