Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-13.981
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° U 18-13.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/602353 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement La Roseraie, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medica France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;

Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur la contestation de la société Medica France à l'encontre d'une mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à la suite d'un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sommes versées au titre de la part employeur relative aux régimes de prévoyance complémentaire ;

Qu'il s'ensuit que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-13.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.