Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.239
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° H 17-31.239
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [...], dont le siège est pôle juridique et contentieux [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...],
3°/ à la société 2L 74 Temporis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, [...] (la caisse) a refusé à M. V... la prise en charge de gonalgies droites, constatées par un certificat médical de rechute du 23 décembre 2011, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 décembre 2007 ; que M. V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a désigné un nouvel expert, lequel a conclu que les lésions observées le 23 décembre 2011 n‘étaient pas en relation avec l‘accident du travail du 31 juillet 2007 ;
Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et débouter M. V..., l'arrêt énonce essentiellement que M. V... ne saurait utilement se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article R. 141-4 relatives à l'avis à donner au médecin traitant et qu'il résulte des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert que les lésions observées le 23 décembre 2011 sont d'origine dégénérative et ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 31 juillet 2007 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande de reconnaissance des lésions constatées le 23 septembre 2011 au titre de rechute de l'accident du travail initial et dit que les arrêt de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
- Article R. 141-4, 1er alinéa, du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-31.239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.