Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-11.450
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvois n° T 18-11.450

et E 18-11.622 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 18-11.450 formé par Mme D... E... épouse F..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt n° : 16/01224 rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-11.622 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... E... épouse F...,

2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 18-11.450 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° E 18-11.622 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurostyle Systems Valenciennes, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., salariée de la société Eurostyle Systems Valenciennes (la société), a, le 7 mai 2014, tenté de mettre fin à ses jours alors qu'elle se trouvait à son domicile ; qu'elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), le 25 mai 2014, le double d'un courrier destiné à son employeur, par lequel elle demandait à celui-ci d'effectuer une déclaration d'accident du travail ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, invité la société à lui transmettre une déclaration d'accident du travail, ce que celle-ci a refusé ; que, le 30 juin 2014, l'époux de Mme E... a établi une déclaration d'accident du travail faisant état de cette tentative de suicide, qu'il imputait aux conditions de travail ; que la caisse, ayant reçu cette déclaration le 2 juillet 2014, a refusé par décision du 16 septembre 2014 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que la tentative de suicide de Mme E... s'est produite dans la soirée alors qu'elle se trouvait chez elle après sa journée de travail et qu'elle n'était plus sous la subordination de la société ; que si la salariée établit l'existence d'un conflit récurent avec son employeur et de répercussion sur son état de santé, elle ne prouve aucunement que le jour de sa tentative de suicide elle se soit vu adresser un nouveau reproche par son supérieur hiérarchique lui laissant entendre l'envoi d'une mise à pied, que le dernier fait à l'initiative de l'employeur susceptible d'avoir eu des répercussions sur son état de santé est le courrier du 20 mars 2014 maintenant l'avertissement du 23 janvier et que compte tenu de l'antériorité de ce courrier par rapport à la tentative de suicide, il n'est pas possible d'établir de lien de causalité entre les deux événements, qu'il est encore moins possible d'établir une causalité autre qu'hypothétique entre les événements antérieurs, parfois très anciens et la tentative litigieuse pas plus qu'il n'est bien évidemment possible de retenir des événements postérieurs ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la salariée ne rapportant pas la preuve du caractère professionnel de la tentative de suicide, celle-ci ne revêtait pas le caractère d'un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre Mme E... et la caisse, cette dernière était fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa tentative de suicide du 7 mai 2014, déclaré par conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 5 février 2015, et dit irrecevable la demande de Mme E... au titre de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à son accident du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.