Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
17-15.283
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet de la requête en rabat d'arrêt

Mme FLISE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° P 17-15.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête du 29 juin 2018 présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini pour le compte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , tendant au rabat d'arrêt de l'arrêt rendu le 9 mai 2018 (n° 609 F-D) par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° P 17-15.283 formé par la société Cap logistic, l'opposant à la société Cap logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'avis émis par M. de Monteynard, avocat général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cap logistic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 9 mai 2018, un arrêt n° 609 F-D sur le pourvoi principal de la société Cap logistic contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, par la cour d'appel de Metz ;

Attendu que l'URSSAF de Lorraine demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 9 mai 2018 et de limiter la cassation au chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. F..., tous les autres chefs de redressement étant maintenus ;

Mais attendu que l'arrêt cassé confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2014 confirmant, sans distinguer les différents chefs de redressement, la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF, exception faite du point relatif au contrat de retraite complémentaire Agora 1000, et condamnant reconventionnellement la société Cap logistic à payer à l'URSSAF le solde des majorations de retard afférent au rappel de cotisations sur salaires initialement réclamé ; que dès lors, l'arrêt du 9 mai 2018 cassant l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il annule le chef de redressement relatif au contrat de retraite complémentaire Agora 1000, ne comporte pas d'erreur sur la portée de la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 609 F-D du 9 mai 2018 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17-15.283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.