Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.728
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° G 18-10.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2017), que par lettre du 26 février 2015, la société L'Equipe (la société) a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), une demande de tarification spécifique pour son personnel administratif ; que la caisse lui ayant donné satisfaction, mais à effet du 1er mars 2015 et en faisant application du taux collectif, la société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ; que la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la reprise des moyens de production s'entend des moyens de production liés à l'activité principale ; qu'en l'espèce l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société demanderesse un taux collectif pour son établissement « bureau » ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'établissement litigieux devait être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, en a exactement déduit que les taux nets collectifs étaient applicables à cet établissement durant l'année de sa création et les deux années suivantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Equipe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equipe et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-10.728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.