Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-11.258
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° J 18-11.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Erteco France, société par actions simplifiée, anciennement société ED, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Carrefour supply Chain, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Erteco France, Carrefour proximité France et Carrefour supply Chain, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un accident du travail guéri sans séquelles survenu le 12 février 2011 jugé imputable à une faute inexcusable de son employeur la société ED devenue Erteco France, Mme Q... a subi une rechute la laissant atteinte d'une incapacité permanente partielle pour laquelle un taux de 15 % lui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale devoir rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ;

Attendu que pour dire que le taux d'incapacité pris en charge par la caisse n'est pas opposable à l'employeur et que celle-ci supportera seule le capital représentatif de la majoration de rente dont elle ne pourra récupérer le montant, l'arrêt énonce que la caisse dispose en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, récursoire et non subrogatoire à la différence de celui qu'elle tire de l'article L. 452-3 du même code, de sorte que l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer l'autonomie de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 30 juin 2011 par Mme Q... ayant conduit la caisse à prendre en charge les soins subséquents et à verser une rente majorée ; qu'il en aurait été autrement si l'employeur s'était vu notifier par la caisse la décision de prise en charge de la rechute, ouvrant ainsi pour lui la possibilité de la contester ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit inopposable à la société ED le taux de 15 % d'incapacité permanente partielle reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au bénéfice de Mme Q... et que la caisse supportera seule le capital représentatif de la majoration de rente dont le montant ne pourra être récupéré auprès de la société ED, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au bénéfice de Mme Q... opposable à la société Erteco France ;

Dit qu'en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra récupérer auprès de la société Erteco France le capital représentatif de la majoration de rente allouée à Mme Q... ;

Condamne la société Erteco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Erteco France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-11.258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.