Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.576
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° P 17-26.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. S... L..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action en contestation de paternité était prescrite et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme U... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 321 prévoit que « sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité » ; que ce délai se substitue au délai de 30 ans prévu à l'ancien article 311-7 du code civil ; que cependant, l'article 2222 du code civil énonce que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'article 2232 vient tempérer cette disposition en prévoyant que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » ; que s'appuyant justement sur ce raisonnement, Mme U... fait valoir que O... L... a faussement reconnu l'enfant I... S... né le [...] , reconnaissance en date du 12 février 1989 ; qu'ainsi le délai de l'action en contestation dont disposait O... L... partant de cette reconnaissance, expirait le 12 février 2009 ; qu'elle fait encore valoir qu'il a agi en justice et a obtenu une décision d'aide juridictionnelle le 26 mars 2008 alors que son action n'était pas prescrite ; que s'il est établi que O... L... a bien sollicité l'aide juridictionnelle et l'a obtenue le 26 mars 2008, il n'est pas rapporté la preuve qu'il ait engagé une action en contestation de paternité avant le 12 février 2009 ; qu'en effet, la seule procédure engagée est une demande en divorce dont O... L... s'est désisté le 2 février 2009 ; que d'ailleurs, une autre décision d'aide juridictionnelle figure au dossier de l'appelante pour une procédure en contestation de paternité et est datée du 14 octobre 2011 ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas un acte susceptible d'interrompre les délais de prescription ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que O... L... ait engagé dans le délai de prescription, à savoir avant le 12 février 2009, une quelconque action en contestation de paternité ; qu'il convient de déclarer une telle action irrecevable comme prescrite (v. arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, que s'il était établi que O... L... avait bien sollicité l'aide juridictionnelle et l'avait obtenue le 26 mars 2008, il n'était pas rapporté la preuve qu'il ait engagé une action en contestation de paternité avant le 12 février 2009 dès lors que la seule procédure engagée était une demande en divorce dont il s'était désisté le 2 février 2009 et qu'une autre décision d'aide juridictionnelle figurait au dossier pour une procédure en contestation de paternité et était datée du 14 octobre 2011, quand la décision d'aide juridictionnelle du 28 mars 2008 indiquait que la demande avait été formée par O... L... le 11 mars 2008 et « dans la procédure suivante : Divorce et désaveu de paternité », ce dont il résultait qu'il avait engagé l'action en contestation de paternité litigieuse avant le 12 février 2009, et, partant, que cette action n'était pas irrecevable comme prescrite, la cour d'appel, qui a dénaturé la décision d'aide juridictionnelle du 28 mars 2008, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est un acte constituant une demande en justice interruptive des délais de prescription ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'était pas un acte susceptible d'interrompre les délais de prescription, quand il l'était, comme acte constituant une demande en justice interruptive des délais de prescription, de sorte que la demande d'aide juridictionnelle formée par O... L... le 11 mars 2008 et ayant donné lieu à une décision du 26 mars 2008 lui ayant octroyé celle-ci, notamment pour une procédure en désaveu de paternité, avait interrompu le délai de prescription et, partant, que l'action en contestation de paternité ne pouvait être déclarée irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 322 du même code.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 17-26.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.