Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2019
Numéro de rôle
17-19.475
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° V 17-19.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... K..., domicilié [...] , 25110 Luxiol,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Montbéliard, dont le siège est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [...] , 25000 Besançon,

4°/ à l'aide sociale à l'enfance de Besançon, dont le siège est [...], remplaçant l'ASE de Montbéliard,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme F....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir suspendu le droit de visite et d'hébergement de madame F... à l'égard de L... K..., V... K... et D... K... ;

aux motifs propres que « le rapport du service gardien indique que les mineurs se développent favorablement dans le cadre de leur placement et que M. A... K... reçoit ses enfants à raison d'un week-end sur deux. En revanche, il est souligné que ceux-ci ne veulent plus rencontrer leur mère. Si les souhaits des enfants ne peuvent, à eux seuls, motiver l'octroi ou non d'un droit de visite à un parent, il ne doit pas en être fait abstraction, d'autant qu'en l'espèce, L..., V... et D..., âgés, respectivement, de près de 17 ans, bientôt 15 ans et 11 ans, sont capables de discernement et ont vécu des épisodes difficiles avec leur mère. En effet, les mauvais traitements de Mme O... F... à l'égard de la fratrie dénoncés en 2009 et un signalement de l'école ont été à l'origine d'une mesure d'AEMO avant que le placement des enfants ne soit, en 2011, sollicité par le service exerçant ladite mesure d'AEMO au vu de la dégradation de leur état physique et psychique. Compte-tenu de ces éléments d'appréciation, la cour estime que non seulement le placement des enfants doit être maintenu mais aussi qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande d'instauration d'un droit de visite médiatisé dans les conditions réclamées par Mme O... F... qui ne nie pas s'opposer à tout travail avec l'institution gardienne. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions » ;

et aux motifs réputés adoptés qu'« il ressort du rapport que L..., âgé de 16 ans, tire bénéfice de son placement en famille d'accueil ; celle-ci est devenue un repère essentiel pour lui et il se projette à vivre tout près du couple d'accueil, même s'il ne souhaite pas dévoiler la réalité de sa situation d'enfant placé à ses camarades de classe. Ses résultats scolaires sont très satisfaisants. Cet adolescent a tendance à mettre à distance sa famille et se rend de moins en moins souvent chez son père, expliquant qu'il s'y ennuie. M. K... est en effet en difficulté pour proposer des activités à ses trois fils d'âges différents. En outre, il est en peine à leur apporter un cadre éducatif contenant, vraisemblablement aussi par crainte que les garçons ne veuillent plus venir chez lui. Par rapport à ses frères et soeurs, L... est systématiquement en conflit avec l'un de ses frères. la fratrie a très peu de liens en dehors du domicile paternel. Concernant sa mère, l'adolescent est catégorique ; il ne veut pas la rencontrer, ni même entendre parler d'elle ; évoquer sa mère est anxiogène pour lui. V..., âgé de 14 ans, est un adolescent poli, respectueux, attentif, dans sa période d'adolescent qui se cherche et qui peut aussi s'opposer à l'adulte. Il a de bonnes relations avec l'ensemble de la famille d'accueil. Son comportement parfois enfantin au collège de Villersexel s'est amélioré ; il passe en 3ème. S'il souhaite continuer à aller au domicile de son père sur de courtes périodes, il ne souhaite pas retourner y vivre. Il a exprimé le souhait de ne plus voir sa mère. D..., très bien intégré en famille d'accueil, a toujours besoin de contrôler la situation, sans doute par manque de confiance en lui. Il exprime peu de choses au sujet des temps passés chez son père. Il rencontre quelques difficultés à l'école. M. K... est en difficulté pour prendre en compte de manière différenciée les besoins des enfants ; il ne peut s'empêcher de leur diffuser ses angoisses. Il peut par ailleurs y avoir des périodes pendant lesquelles il se braque à l'égard des intervenants éducatifs. Le juge aux affaires familiales de Besançon doit statuer sur sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale et sur celle de la mère afin que la résidence habituelle de Nathanaël, né le [...] , soit transférée à son domicile. Mme F..., dont le droit de visite médiatisé a été suspendu le 21 août 2014, n'a plus de relations avec ses enfants qui ne répondent plus aux lettres envoyées de temps en temps par leur mère. Elle ne parait pas en capacité de prendre en considération leurs besoins. Elle est en conflit avec l'A.S.E qu'elle ne souhaite plus rencontrer de sorte qu'aucun travail éducatif n'a pu être conduit avec elle. A l'audience, les difficultés à l'origine des tensions entre M. K... et l'A.S.E sont reprises (une réunion est prévue au service à ce sujet). Il demande que D... revienne à la maison et se montre favorable à la poursuite de la mesure éducative pour L... et V.... Mme F... demande à exercer un droit de visite et refuse catégoriquement d'avoir affaire à l'A.S.E de Montbéliard, sollicitant en outre la désignation d'un nouveau service gardien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de renouveler pour une durée de deux ans le placement des trois garçons. Le père pourra continuer à exercer un droit de visite et d'hébergement selon des modalités pratiques à convenir avec l'A.S.E et en prenant en considération les souhaits exprimés par L... et V... qui sont à présent adolescents. S'agissant de la mère, celle-ci vit dans l'illusion de retrouvailles avec les enfants qui, au regard de leur refus réitéré de renouer avec elle, ne sont pas du tout prêts à la rencontrer. Une préparation de ces rencontres doit être travaillée mais se heurte à l'opposition de Mme F... de collaborer avec l'A.S.E. Ce préalable est pourtant indispensable à l'équilibre des enfants. Il n'y a donc pas lieu de restaurer un droit de visite tel que demandé par Mme F... » ;

alors 1°/ que le juge ne peut maintenir une mesure de placement de l'enfant auprès d'un tiers sans adopter des aménagements renforçant la place de la mère, de façon à prévenir tout risque d'éloignement voire de rupture affective croissant avec le temps entre elle et son enfant ; qu'en maintenant le placement des enfants L..., V... et D... K... tout en refusant de restaurer le droit de visite médiatisé de madame F..., suspendu depuis le mois d'août 2014, après avoir constaté qu'elle n'avait plus de relations depuis des années avec ses enfants et qu'ils ne voulaient plus la voir ni même répondre à ses courriers, la cour d'appel a exacerbé le risque de rupture affective entre madame F... et ses enfants au lieu de le prévenir, en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 375-7, alinéa 4, du code civil ;

alors 2°/ que le juge ne peut fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents en cas de placement de l'enfant auprès d'un tiers, notamment suspendre ce droit, au regard de la volonté de l'enfant ; qu'en refusant de restaurer le droit de visite médiatisé de madame F..., suspendu depuis le mois d'août 2014, parce que ses enfants refusaient de la voir et parce qu'elle ne voulait pas travailler avec l'ASE de Montbéliard, préalable indispensable compte tenu du refus réitéré des enfants de renouer avec elle, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la volonté des enfants, a violé l'article 375-7, alinéa 4 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 17-19.475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.