Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.016
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° W 18-11.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... M..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant à la société Darty grand ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...], [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme M... ;
Aux motifs que n'était pas caractérisée l'existence d'un dysfonctionnement du téléviseur dès le 19 juillet 2014, soit dans les quinze jours de sa livraison, le motif de l'intervention étant alors « affiche signal faible sur toutes les chaînes » et sa cause étant un problème de « signal sur certains canaux » ; que près de dix-huit mois après la vente, le 5 décembre 2015, Mme M... avait pour la première fois fait appel au service après-vente pour un « claquement à l'allumage à froid » ; que de même, la société Darty était intervenue à plusieurs reprises, tant à domicile qu'en procédant à des tests en atelier, sans constater une défaillance quelconque du téléviseur ; que si M. O..., du cabinet Polyexpert, avait constaté un claquement lors du changement de chaînes et non lors de l'allumage du téléviseur, il ne s'était en rien prononcé sur sa cause ; qu'enfin, Mme M... ne contestait pas que la GMF, son assureur de protection même, ont effectivement été destinataires des courriers des 22 novembre 2016, 12 janvier et 22 février 2017, par lesquels il lui avait été proposé de procéder à l'échange du téléviseur ou à sa reprise moyennant une somme de 616 euros, indemnité raisonnable eu égard à l'usage du téléviseur pendant plus de deux ans ; qu'en conséquence de ces éléments, il n'était pas caractérisé de manquement tel de la société Darty Grand Ouest qu'il justifie de prononcer la résolution du contrat de vente ; que toutes les demandes de Mme M... seraient en conséquence rejetées ;
Alors 1°) que le juge doit se prononcer sur tous les manquements contractuels susceptibles de justifier la résolution du contrat ; qu'en déboutant Mme M... en raison du fait que l'expert M. O... ne s'était pas prononcé sur la cause du claquement lors du changement de chaîne, sans rechercher si un technicien Darty n'avait pas conclu, le 27 janvier 2016, que le claquement provenait d'un problème de carte mère, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le juge ne peut statuer par un motif inintelligible ; qu'en énonçant « Mme M... ne conteste pas que la GMF, son assureur de protection même, ont effectivement été destinataires des courriers en date des 22 novembre 2016, 12 janvier 2017 et 22 février 2017, par lesquels il lui a été proposé de procéder à l'échange du téléviseur ou à sa reprise moyennant une somme de 616 euros », le tribunal a statué par un motif incompréhensible équivalant à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-11.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.