Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.336
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° N 17-31.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U...-F... O..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame U...-F... O... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur B... X...et d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux O...-X...pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en divorce pour faute ; que les seuls témoignages circonstanciés produits aux débats par l'épouse font état de ce que le 17 janvier 2014 au soir, un véhicule de marque Peugeot arrive au domicile conjugal avec à son volant une femme blonde portant des lunettes, et de ce que ce même véhicule est reparti le matin au 18 janvier 2014 ; que ces faits, de nature à caractériser l'adultère du mari, interviennent toutefois alors que le couple conjugal a organisé sa séparation depuis le 6 novembre 2013 ainsi qu'il résulte d'un courrier du conseil de l'épouse adressé au conseil du conjoint, donnant son accord pour que l'épouse quitte le domicile conjugal en emportant ses biens propres, et pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à l'époux à titre onéreux ; qu'il s'en déduit que ces circonstances particulières enlèvent à la faute de l'époux son caractère de gravité ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que ces faits aient pu rendre intolérable une vie commune qui n'existait plus depuis plusieurs mois ; qu'il convient donc de débouter l'épouse de sa demande en divorce pour faute, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « les seuls témoignages circonstanciés produits aux débats par l'épouse font état de ce que le 17 janvier 2014 au soir, un véhicule de marque Peugeot arrive au domicile conjugal avec à son volant une femme blonde portant des lunettes, et de ce que ce même véhicule est reparti le matin au 18 janvier 2014 », pour en déduire que la relation adultère de l'époux en ce qu'elle était intervenue après la séparation de fait des époux en novembre 2013 ôtait à cette faute son caractère de gravité ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation de Mme S..., régulièrement versée aux débats, énonçait d'une part, « depuis plusieurs mois, j'ai constaté la présence d'un véhicule blanc garé dans la cour de Mr X...pendant l'absence de sa femme » et, d'autre part, « depuis le départ de celle-ci (en novembre 2013) cette voiture passe le week-end, parfois la nuit en semaine. La conductrice est une femme qui porte des lunettes. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2014, cette voiture est entrée au garage et elle est ressortie le samedi 18 janvier vers 7 heures 30 », ce dont il résultait que la relation adultère entretenue par M. X...après la séparation de fait du couple, intervenue en novembre 2013, avait débuté avant ladite séparation, tandis que les époux vivaient encore sous le même toit, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'attestation de Mme S..., en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE si l'adultère perd son caractère fautif lorsqu'il survient alors que le couple est séparé de fait de longue date, il caractérise une violation du devoir de fidélité et donc une faute au sens de l'article 242 du code civil s'il est avéré dans un temps proche de cette séparation et avant que l'ordonnance de non-conciliation soit rendue ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la circonstance tirée de ce que les faits des 17 et 18 janvier 2014, de nature à caractériser l'adultère de M. X..., étaient intervenus alors que le couple conjugal avait organisé sa séparation depuis le 6 novembre 2013, enlevait à la faute son caractère de gravité ; qu'en statuant ainsi, quand l'adultère avait été commis à peine plus de deux mois après la séparation de fait du couple et un mois avant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 17-31.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.