Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
18-23.916
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° T 18-23.916

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme T....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... R..., domicilié [...] (États-Unis),

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que les enfants O..., C... et X... sont nés de l'union de M. R... et de Mme T... ; que celle-ci, à qui la garde des enfants avait été confiée par une décision de la cour de district de l'Idaho (Etats-Unis), s'est rendue en France avec eux et a refusé de rentrer aux Etats-Unis ; que l'autorité centrale française, pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a été saisie d'une situation de non-retour illicite des enfants aux Etats-Unis, par les autorités de cet Etat ; que le ministère public a assigné Mme T... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir reproduit la réponse en langue anglaise du juge américain du réseau international des juges de La Haye, la cour d'appel en a précisé la signification en français en indiquant qu'il ressortait de cette communication que Mme T... était susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur celui de l'Idaho ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, l'arrêt relève que les attestations produites par le père pour établir son aptitude à prendre en charge les enfants sont contredites par les documents médicaux américains qui démontrent que celui-ci a consulté des services spécialisés pour des épisodes dépressifs et suicidaires nécessitant des soins d'urgence, qu'il était dépendant à l'alcool et qu'il se montrait très irritable envers ses enfants, ainsi que par les messages échangés avec son épouse en juillet 2016 qui confirment la persistance de ces troubles ; qu'il ajoute qu'il ressort du dossier d'assistance éducative, notamment du rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative, que O..., victime de sévices de la part de son père, présente des signes d'anxiété majeurs, ce que son audition par un membre de la cour d'appel a confirmé, et serait en grave danger en cas de retour aux Etats-Unis chez son père, que C..., très fragile, souffre d'importants troubles du comportement, notamment d'anorexie, qui nécessitent des soins hospitaliers, et ressent comme une angoisse de mort la possibilité de retourner vivre auprès de son père, et que si X..., âgée de deux ans, est moins marquée par les expériences vécues avec son père, elle porte néanmoins les stigmates d'une exposition à la violence de celui-ci ; qu'il retient qu'il existe un risque grave que le retour des trois enfants aux Etats-Unis les expose à des dangers physiques et psychiques, dont ils ont déjà souffert et qui ont compromis leur développement, et que l'existence d'un mandat d'arrêt concernant la mère ne permettra pas à celle-ci d'assurer leur protection ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que M. R... ne produisait aucun

élément justifiant de son engagement de maintenir les liens entre la mère et les enfants et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 18-23.916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.