Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.675
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° Z 18-12.675
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... X..., épouse M... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. D... M... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. M... et de Mme X... ;
Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de porter une appréciation sur le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, et que le mari était désormais retraité et n'exerçait plus d'activité professionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme X... contre M. M... , dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux qui déterminera les droits des parties, précisera les dettes personnelles et de communauté, qui devra être transmis à la cour avant le 15 mai 2017, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 334,40 euros et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-12.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.