Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.952
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 040 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° N 18-13.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...],
2°/ au préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié préfecture de Seine-Saint-Denis, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que M. D..., de nationalité srilankaise, en situation irrégulière en France, a été contrôlé et interpellé, le 15 janvier 2018, à [...], et placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative ; que, le 17 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. D..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le contrôle d'identité de M. D... est intervenu, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur le fondement de réquisitions du procureur de la République du 15 décembre 2017 visant la recherche et la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sur la conduite des véhicules, de conduite après usage de stupéfiants, de port ou transport d'armes sans motif légitime de catégorie A à D, de vols et recels de vols et infractions à la législation sur les étrangers, auquel était annexé un soit-transmis du commissaire de police motivant sa demande par la proximité de cités sensibles dénommées [...], [...] et [...] où s'opèrent de nombreux trafics, l'ordonnance retient que ce contrôle a été effectué, pendant la période délimitée, sur le parvis d'une gare RER, lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne, où les infractions susvisées étaient susceptibles d'être commises ; que de ces constatations et appréciations, le premier président, qui n'a pas statué par simple affirmation, a pu déduire qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause le lien entre les infractions visées et les lieux et la période de contrôle ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. D... avait souhaité prévenir ou faire prévenir un membre de sa famille qui avait été prévenu par les fonctionnaires de police, ce dont il ressortait qu'aucune irrégularité n'avait été commise, le premier président n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-13.952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.