Décision pôle 6 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18/02043
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/09480
APPELANT
Monsieur [F] [D]
Le [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [D], rejeté la demande des sociétés Allianz-Iard et Allianz-Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 25 janvier 2018 par le conseil de M. [D] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2019 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la société Allianz-Vie ;
Vu les conclusions de l'appelant du 31 août 2020 et les conclusions de l'intimée du même jour ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020 ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 septembre 2020 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : 'appel total'.
Il en résulte que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.
La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie.
Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelante n'a pu pallier l'absence d'effet dévolutif.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [D].
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l'appelant aux dépens de la présente instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 octobre 2020, sous le numéro 18/02043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.