Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.862
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 238 FS-D
Pourvoi n° B 18-14.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme QG... A..., domiciliée [...] ,
3°/ M. QM... E..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la fédération Communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est section territoriale Ain-Loire-Rhône, [...] , [...],
6°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Alpes, dont le siège est [...] [...] , [...],
7°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Auvergne, dont le siège est [...] , [...],
8°/ à M. XR... L..., domicilié [...] , [...],
9°/ à Mme PJ... W..., domiciliée [...] , [...],
10°/ à M. IT... H..., domicilié [...] , [...],
11°/ à M. GC... F..., domicilié [...] , [...],
12°/ à Mme FW... S..., domiciliée [...] , [...],
13°/ à M. UU... UV... , domicilié [...] , [...],
14°/ au syndicat CFTC France Télécom et Orange, dont le siège est [...] , [...]
15°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] , [...],
16°/ à la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] , [...],
17°/ à Mme VQ... N..., domiciliée [...] , [...],
18°/ à M. AJ... P..., domicilié [...] , [...],
19°/ à Mme XP... X..., domiciliée [...] , [...],
20°/ à M. MR... J..., domicilié [...] , [...],
21°/ à M. HH... O..., domicilié [...] , [...],
22°/ à Mme LA... WG..., domiciliée [...] , [...],
23°/ à M. FD... K..., domicilié [...] , [...],
24°/ à M. AJ... B..., domicilié [...] , [...],
25°/ à Mme DT... C..., domiciliée [...] , [...],
26°/ à M. AJ... U..., domicilié [...] , [...],
27°/ à M. FI... R..., domicilié [...] , [...],
28°/ à M. UU... G..., domicilié [...] , [...],
29°/ à M. GG... I..., domicilié [...] ,
30°/ à M. SV... Y..., domicilié [...] , [...],
31°/ à M. YT... M..., domicilié [...] , [...]
32°/ à M. EZ... HF... , domicilié [...] , [...],
33°/ à Mme HC... V..., domiciliée [...] , [...],
34°/ à M. VD... Q..., domicilié [...] , [...],
35°/ à M. OQ... D..., domicilié [...] , [...],
36°/ à Mme GX... T..., domiciliée Cabinet d'avocats Brihi-Koskas et associés, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme A... et de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 2018), que les élections au comité d'établissement DO centre est de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 3e collège, ingénieurs et cadres, était composé de 63 % d'hommes et 37 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce que la première comportait deux candidatures de femmes au lieu d'une, et la seconde ne respectait pas les règles de l'alternance, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mme A... et de M. E... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil contitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection des deux élus au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-14.862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.