Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2019
Numéro de rôle
18-14.785
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 516 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 237 FS-D

Pourvoi n° T 18-14.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme R... LV..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Z... O..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat FS Force ouvrière communication FOCOM Alpes, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat FS Force ouvrière communication - Auvergne, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à Mme L... XC..., domiciliée [...] , [...],

5°/ à M. G... J..., domicilié [...] , [...],

6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange Porte-a-Porte, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

8°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [...] , [...],

10°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] , [...],

11°/ à la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] , [...],

12°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] , [...],

13°/ à M. Henri H..., domicilié [...] , [...],

14°/ à Mme P... E..., domiciliée [...] , [...],

15°/ à Mme N... A..., domiciliée [...] , [...],

16°/ à M. K... D..., domicilié [...] , [...],

17°/ à Mme C... B..., domiciliée [...] , [...],

18°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] , [...],

19°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] , [...],

20°/ à Mme I... S..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres CFE-CGC Orange, de Mme LV... et de M. O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Porte-a-Porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections de délégués du personnel de l'établissement "AG PRO-PME-EDP1 Annecy Chambery" de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 1er collège était composé de 38 % d'hommes et 62 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elles comportaient deux candidatures d'hommes et deux candidatures de femmes quand elles auraient dû comporter trois candidatures de femmes et une candidature d'homme, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. O... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2314-7 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection d'un élu au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 26 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-14.785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.