Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.776
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 236 FS-D
Pourvoi n° W 18-13.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme J... L...,
3°/ Mme S... V...,
4°/ Mme Z... E...,
5°/ Mme G... M...,
domiciliées [...] ,
6°/ Mme P... Q..., domiciliée société Orange, ZAC La Plaine Montaudran, [...] ,
contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à Mme X... B...,
3°/ à M. K... F...,
4°/ à M. I... D...,
5°/ à Mme O... H...,
ayant tous quatre élu domicile au cabinet d'avocats Brihi-Koskas et associés, [...] , [...],
6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...],
7°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de Mmes L..., V..., E..., M..., Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbes et Orange porte-à-porte, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 7 mars 2018), que les élections au comité d'établissement DO SUD et à la délégation du personnel de l'établissement EDP SCO MP de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que, s'agissant du comité d'établissement, le 2e collège était composé de 59 % d'hommes et 41 % de femmes et le 3e collège de 65 % d'hommes et 35 % de femmes, et que s'agissant des élections à la délégation du personnel, la proportion était de 72 % de femmes et 28 % d'hommes ; qu'estimant que les listes présentées par la CFE-CGC France Télécom Orange à ces trois scrutins n'avaient pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mmes L..., V... et E... en qualité de membres du comité d'établissement et de Mmes L..., M..., E... et Q... en qualité de déléguées du personnel ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par les articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection de plusieurs élus au motif du non respect des dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-13.776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.